C-26, r. 74 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
7. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de chaque cours suivi et le relevé officiel des résultats obtenus;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme;
3°  une attestation de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme de sa participation aux stages et aux travaux pratiques et de leur réussite;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
D. 540-2005, a. 7.